S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.80. Durant sa participation au régime, les congés avec solde du hors-cadre sont rémunérés en fonction du pourcentage de son salaire tel que déterminé à l’article 87.71.
Les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.
C.T. 193820, a. 6.